B.O. 6526 · p. 1952
Section VI.: De la traite des êtres humains
Article 7
Texte : Loi n° 27-14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains
al. 1La commission est chargée d'exercer les attributions suivantes :
- –présenter au Gouvernement toute proposition qu'elle estime utile en vue de mettre en place une politique publique et un plan d'action national pour la lutte contre la traite des êtres humains, l'observation des développements de la traite des êtres humains, la prévention de la traite des êtres humains et la protection des personnes qui en sont les victimes, ainsi que le suivi et l'évaluation de l'exécution de la politique précitée, en impliquant les parties concernées ;
- –proposer toutes formes de coordination et de coopération entre les autorités compétentes, les organisations internationales, les organisations non-gouvernementales nationales et internationales, concernées par la lutte et la prévention de la traite des êtres humains;
- –proposer toutes les mesures nécessaires destinées à soutenir les projets des associations de la société civile consistant à protéger, à assister les victimes de la traite des êtres humains et assurer la prévention de la traite des êtres humains;
- –établir ou contribuer à l'établissement d'une base de données pour la collecte des données et informations relatives à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains ;
- –adopter des programmes d'éducation, de formation et de formation continue, des programmes de sensibilisation et de communication en matière de lutte contre la traite des êtres humains, au profit de tous les départements, instances et associations concernés ;
- –proposer la réalisation d'études et de recherches en matière de lutte contre la traite des êtres humains, et les soumettre aux autorités et aux organismes concernés ;
- –proposer la préparation de guides d'information en matière de lutte contre la traite des êtres humains ;
- –dresser un rapport national annuel sur les efforts consentis pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, et sur les obstacles et les contraintes relatifs à ce domaine ;
- –rendre compte des nouvelles manifestations de la traite des êtres humains.
al. 2La commission peut être consultée lors de l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains.
al. 3La composition de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 7, Loi n° 27-14 — madda.ma
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Section VI.: De la traite des êtres humains
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