B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre VII: Dispositions finales
Article 30
al. 1La présente loi entre en vigueur après un an à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après.
al. 2Les institutions ou organismes concernés sont tenus de prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
RéférenceArticle 30, Loi n° 31-13 — madda.ma