Article 14
al. 1Les informations sont obtenues sur la base d'une demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La demande doit mentionner le nom, prénom du demandeur, son adresse postale, le numéro de sa carte nationale d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'un étranger, le numéro du document attestant de la régularité de son séjour sur le territoire marocain conformément à la législation en vigueur et, le cas échéant, son adresse électronique, ainsi que les informations qu'il souhaite obtenir.
al. 2La demande est adressée au président de l'institution ou de l'organisme concerné par dépôt direct contre récépissé, par courrier normal ou par courrier électronique contre accusé de réception.
RéférenceArticle 14, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 14 – Article 21- Article 14Les informations sont obtenues sur la base d'une demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La d
- Article 15L'accès aux informations s'effectue soit en les consultant directement au siège de l'institution ou de l'organisme concerné pendant les heures officielles de tr
- Article 16L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter d
- Article 17L'institution ou l'organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois (3) jours en cas d'urgence lorsque
- Article 18En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écri
- Article 19Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du présiden
- Article 20Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30
- Article 21Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organ