مادةmadda
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B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre II: Exceptions au droit d'accès à l'information

Article 7

de Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information

al. 1En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution et sous réserve des délais prévus aux articles 16 et 17 de la loi n° 69-99 relative aux archives, font objet d'exception au droit d'accès à l'information toutes les informations relatives à la défense nationale, à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat, à la vie privée des personnes ou celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la Constitution et à la protection des sources des informations.

al. 2Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux informations dont la divulgation est préjudiciable :

al. 31. aux relations avec un autre pays ou organisation internationale gouvernementale;

al. 42. à la politique monétaire, économique ou financière de l'Etat ;

al. 53. aux droits de propriété industrielle, droits d'auteur ou droits connexes ;

al. 64. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de détournement, de trafic d'influence et autres, régies par la loi n° 37- 10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

al. 7Font également objet d'exception du droit d'accès à l'information, les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte à :

  1. a)la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du Conseil du gouvernement ;
  2. b)la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes ;
  3. c)au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes ;
  4. d)aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l'initiative privée.

RéférenceArticle 7, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre II: Exceptions au droit d'accès à l'information

Article 7 – Article 9
  1. Article 7En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution et sous rése
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