مادةmadda
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B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre II: Exceptions au droit d'accès à l'information

Article 9

de Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information

al. 1Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, si la demande porte sur des informations déposées par un tiers auprès d'une institution ou d'un organisme concerné, à condition de maintenir leur confidentialité, l'institution ou l'organisme en question est tenu, avant de fournir les informations demandées, d'obtenir le consentement dudit tiers quant à leur délivrance.

al. 2En cas de réponse négative du tiers, l'institution ou l'organisme concerné décide de la divulgation ou du refus de divulgation des informations, en prenant en considération les arguments présentés par ce tiers.

RéférenceArticle 9, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre II: Exceptions au droit d'accès à l'information

Article 7 – Article 9
  1. Article 7En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 27 de la Constitution et sous rése
  2. Article 8S'il s'avère qu'une partie des informations demandées entre dans le cadre des exceptions prévues par l'article 7 ci-dessus, il sera procédé à la suppression de
  3. Article 9Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus, si la demande porte sur des informations déposées par un tiers auprès d'une institution ou d'un organism
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