B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre VI: Sanctions
Article 27
La personne en charge visée à l'article 12 ci-dessus sera passible de poursuite disciplinaire, conformément aux textes législatifs en vigueur, s'il s'abstient de fournir les informations demandées conformément aux dispositions de la présente loi, sauf si sa bonne foi est prouvée.
RéférenceArticle 27, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre VI: Sanctions
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