B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre premier: Dispositions générales
Article 6
Les informations ayant été publiées, mises à la disposition du public, ou délivrées à leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent être utilisées ou réutilisées à condition que cela soit fait à des fins légitimes sans altération du contenu desdites informations, que leur source et la date de leur émission soient indiquées et qu'il n'y ait pas atteinte ou préjudice à l'intérêt général ou atteinte aux droits d'autrui.
RéférenceArticle 6, Loi n° 31-13 — madda.ma
Chapitre premier: Dispositions générales
Article premier – Article 6- Article premierConformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 27, la présente loi fixe le champ d'application du droit d'accès à l'information détenue
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information visée à l'article 2 ci-dessus, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
- Article 4En application des dispositions des conventions internationales afférentes que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, toute personne étrangè
- Article 5A l'exception des services rémunérés conformément aux textes réglementaires en vigueur, l'accès à l'information est gratuit.
- Article 6Les informations ayant été publiées, mises à la disposition du public, ou délivrées à leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent