مادةmadda
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B.O. 6670 · p. 1142

al. 1A l'exception des services rémunérés conformément aux textes réglementaires en vigueur, l'accès à l'information est gratuit.

al. 2Toutefois, le demandeur de l'information prend en charge, le cas échéant, le coût de reproduction ou de traitement des informations demandées et le coût de leur envoi jusqu'à lui.

RéférenceArticle 5, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier – Article 6
  1. Article premierConformément aux dispositions de la Constitution, notamment son article 27, la présente loi fixe le champ d'application du droit d'accès à l'information détenue
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
  3. Article 3Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information visée à l'article 2 ci-dessus, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi.
  4. Article 4En application des dispositions des conventions internationales afférentes que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré, toute personne étrangè
  5. Article 5A l'exception des services rémunérés conformément aux textes réglementaires en vigueur, l'accès à l'information est gratuit.
  6. Article 6Les informations ayant été publiées, mises à la disposition du public, ou délivrées à leur demandeur, par les institutions ou les organismes concernés, peuvent
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