Article 20
Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information
al. 1Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours après l'expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à la plainte adressée au président de l'institution ou de l'organisme ou à compter de la date de réception de la réponse à cette plainte. La commission est tenue d'étudier la plainte et d'informer l'intéressé de la suite qui lui a été réservée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa réception.
al. 2La plainte peut être adressée par courrier recommandé ou par courrier électronique contre accusé de réception.
RéférenceArticle 20, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 14 – Article 21- Article 14Les informations sont obtenues sur la base d'une demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La d
- Article 15L'accès aux informations s'effectue soit en les consultant directement au siège de l'institution ou de l'organisme concerné pendant les heures officielles de tr
- Article 16L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter d
- Article 17L'institution ou l'organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois (3) jours en cas d'urgence lorsque
- Article 18En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écri
- Article 19Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du présiden
- Article 20Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30
- Article 21Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organ