B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 19
al. 1Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du président de l'institution ou de l'organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours ouvrables suivant l'expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à sa demande ou à compter de la date de réception de la réponse.
al. 2Le président de ladite institution ou organisme doit étudier la plainte et informer l'intéressé de la décision prise à son égard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa réception.
RéférenceArticle 19, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
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