Article 16
al. 1L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé d'une durée similaire, si l'institution ou l'organisme concerné n'est pas en mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de l'intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur un grand nombre d'informations, ou s'il était impossible de fournir les informations durant le délai précité ou si leur délivrance nécessite la consultation préalable de tiers.
al. 2L'institution ou l'organisme concerné est tenu d'aviser l'intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par courrier électronique, tout en précisant les raisons.
RéférenceArticle 16, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 14 – Article 21- Article 14Les informations sont obtenues sur la base d'une demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La d
- Article 15L'accès aux informations s'effectue soit en les consultant directement au siège de l'institution ou de l'organisme concerné pendant les heures officielles de tr
- Article 16L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter d
- Article 17L'institution ou l'organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois (3) jours en cas d'urgence lorsque
- Article 18En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écri
- Article 19Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du présiden
- Article 20Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30
- Article 21Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organ