B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 21
Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information
Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organisme concerné visé à l'article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la réponse de la commission visée à l'article 22 ci-après au sujet de sa plainte ou de la date d'expiration du délai légal imparti pour répondre à cette plainte.
RéférenceArticle 21, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
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