B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
Article 18
Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information
al. 1En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écrit, notamment dans les cas suivants :
- –les informations demandées ne sont pas disponibles ;
- –les exceptions prévues à l'article 7 de la présente loi. Dans ce cas, la réponse doit préciser la ou les exceptions en question ;
- –si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public. Dans ce cas, la réponse doit mentionner la référence et le lieu où le demandeur peut accéder aux informations demandées ;
- –le cas où la demande d'information a été présentée par le même demandeur plus qu'une seule fois, au cours de la même année, concernant des informations qui lui ont été déjà fournies ;
- –si la demande d'information n'est pas claire ;
- –si les informations demandées sont en cours de préparation ou d'élaboration ;
- –si les informations demandées sont déposées auprès de l'institution « Archives du Maroc» .
al. 2La réponse doit inclure le droit de l'intéressé à déposer une plainte au sujet du refus de sa demande.
RéférenceArticle 18, Loi n° 31-13 — madda.ma
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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information
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- Article 19Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du présiden
- Article 20Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30
- Article 21Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organ