مادة madda
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B.O. 6670 · p. 1142
Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information

Article 18

Texte : Loi n° 31-13 relative au droit d'accès à l'information

al. 1En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écrit, notamment dans les cas suivants :

  1. –les informations demandées ne sont pas disponibles ;
  2. –les exceptions prévues à l'article 7 de la présente loi. Dans ce cas, la réponse doit préciser la ou les exceptions en question ;
  3. –si les informations demandées sont publiées et mises à la disposition du public. Dans ce cas, la réponse doit mentionner la référence et le lieu où le demandeur peut accéder aux informations demandées ;
  4. –le cas où la demande d'information a été présentée par le même demandeur plus qu'une seule fois, au cours de la même année, concernant des informations qui lui ont été déjà fournies ;
  5. –si la demande d'information n'est pas claire ;
  6. –si les informations demandées sont en cours de préparation ou d'élaboration ;
  7. –si les informations demandées sont déposées auprès de l'institution « Archives du Maroc» .

al. 2La réponse doit inclure le droit de l'intéressé à déposer une plainte au sujet du refus de sa demande.

RéférenceArticle 18, Loi n° 31-13 — madda.ma

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Chapitre IV: Procédure d'accès à l'information

Article 14 – Article 21
  1. Article 14Les informations sont obtenues sur la base d'une demande formulée par l'intéressé selon un modèle établi par la commission visée à l'article 22 ci-dessous. La d
  2. Article 15L'accès aux informations s'effectue soit en les consultant directement au siège de l'institution ou de l'organisme concerné pendant les heures officielles de tr
  3. Article 16L'institution ou l'organisme concerné doit répondre à la demande d'accéder à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours ouvrables à compter d
  4. Article 17L'institution ou l'organisme concerné est tenu de donner suite à la demande d'accéder à l'information dans un délai de trois (3) jours en cas d'urgence lorsque
  5. Article 18En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d'accès à l'information, les institutions ou les organismes concernés doivent motiver leur réponse par écri
  6. Article 19Si le demandeur d'informations n'a pas reçu de réponse à sa demande ou s'il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte auprès du présiden
  7. Article 20Le demandeur d'informations a le droit de déposer une plainte auprès de la commission visée à l'article 22 ci-dessous, dans un délai ne dépassant pas trente (30
  8. Article 21Le demandeur d'informations peut introduire un recours devant le tribunal administratif compétent contre la décision du président de l'institution ou de l'organ
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