B.O. 6384 · p. 3275
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre 2: Des principes généraux
Article 4
Pour bénéficier d’une autorisation d’exploration, d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, le demandeur doit déposer auprès de l’administration un dossier justifiant de capacités techniques et financières appropriées dont le contenu est défini par voie réglementaire.
RéférenceArticle 4, Loi n° 33-13 — madda.ma
Chapitre 2: Des principes généraux
Article 4 – Article 8- Article 4Pour bénéficier d’une autorisation d’exploration, d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, le demandeur doit déposer auprès de l’administration
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