مادةmadda
loi n° 33-13

Loi n° 33-13 relative aux mines

Les mines

Texte de promulgationDAHIR N° 1-15-76 DU 14 RAMADAN 1436 (1ER JUILLET 2015) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N°33-13 RELATIVE AUX MINES

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes puisse-Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 33-13 relative aux mines, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Casablanca, le 14 ramadan 1436 (1er juillet 2015).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN.

Sommaire du texte · 122 articles

Article premier

Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par :

Gîte naturel : toute concentration naturelle de substances minérales dans une zone déterminée de l’écorce terrestre;

Gisement : tout gîte naturel de substances minérales économiquement exploitable;

Substances minérales : les substances naturelles solides, liquides ou gazeuses ainsi que les substances organiques fossilisées, à l’exception de l’eau, sauf les eaux salées souterraines;

Produits de mines : substances minérales exploitées sous le régime des mines y compris les haldes et terrils;

Haldes et terrils : masses constituées de rejets et déchets de produits de mines, provenant des opérations d’extraction et/ou de traitement et/ou de valorisation de produits de mines;

Titre minier : autorisation d’exploration, permis de recherche ou licence d’exploitation dont la détention préalable par le titulaire permet respectivement l’exploration, la recherche ou l’exploitation de produits de mines;

Cession : tout changement de titulaire d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation par un acte de cession ou de transmission par décès;

Amodiation : location d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation par un acte conclu entre le titulaire dudit permis ou de ladite licence et une tierce personne, dénommée amodiataire;

Exploration minière : travaux de géologie, de géochimie et de géophysique, d’évaluation par excavation, sondage et forage d’exploration, exécutés au sol et/ou dans l’eau, ou par des méthodes aériennes, dans le but d’identifier des sites ou des zones à potentiel minier pouvant donner lieu à la délivrance d’un permis de recherche. L’exploration minière ne peut s’étendre aux travaux miniers ;

Travaux miniers : travaux réalisés en vue de l’extraction et l’exploitation de produits de mines et comportant notamment ceux relatifs aux tranchées, aux accès, aux galeries, aux puits et aux ouvrages miniers souterrains ou en surface;

Recherche minière : études et travaux relatifs à la géologie, à la géochimie, à la géophysique et à la recherche ainsi que les essais d’extraction et de traitement visant la délimitation des gisements des ressources minérales considérées comme «mines» et leur reconnaissance, la détermination de leur morphologie, leur réserve, leur nature et la possibilité de leur exploitation et leur traitement;

Exploitation minière : études et travaux concernant l’extraction des produits de mines, leur traitement, leur valorisation et leur commercialisation;

Cavités : formations souterraines, naturelles ou artificielles, présentant les caractéristiques requises pour constituer des réservoirs pouvant être utilisées aux fins de stockage de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou tout autre produit à usage industriel;

Réattribution : acte administratif consistant à octroyer un permis de recherche ou une licence d’exploitation de mines ayant fait l’objet d’une révocation ou d’une renonciation;

Spécimens minéralogiques : ensemble d’espèces minérales naturelles sous forme de solide cristallin destiné à l’usage ornemental et/ou décoratif ou ayant une valeur esthétique ou un caractère scientifique ;

Fossiles : corps, fragments, débris ou empreintes de tout corps animal ou végétal conservés naturellement dans les roches et les dépôts de l’écorce terrestre;

Météorites : corps, fragments, débris rocheux ou métallifères provenant de l’espace et atteignant la terre.

Article 2

Les gîtes naturels renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface ou dans la zone maritime sont classés, relativement à leur régime légal, en mines et carrières.

Sont considérés comme mines, les gîtes naturels exploités à ciel ouvert ou en souterrain et contenant notamment :

  1. –des combustibles solides fossiles, du graphite ainsi que des schistes bitumineux, calcaires bitumineux et sables bitumineux;
  2. –des substances métalliques;
  3. –des roches et minéraux industriels;
  4. –des phosphates;
  5. –des substances radioactives ou non radioactives pouvant être utilisées en énergie atomique;
  6. –des roches ornementales et pierres précieuses;
  7. –du gaz carbonique;
  8. –des haldes et terrils;
  9. –des eaux salées souterraines.

Sont également considérés comme mines, les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique, notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu’ils contiennent, dits gîtes géothermiques.

Les modalités d’exécution des forages et du prélèvement du débit calorifique ainsi que les techniques d’extraction et d’utilisation des fluides calorifères, entrepris dans ces gîtes, sont fixées par voie réglementaire.

Ne sont pas considérés comme mines les substances minérales utilisables comme matériaux de génie civil ou de construction, notamment les sables et les argiles destinés au génie civil et à la construction, les calcaires destinés à la pierre à bâtir ou à la gravette, les marbres et granites destinés au revêtement, ainsi que le ghassoul et les argiles destinées à la poterie, qui sont considérées comme carrières.

Article 3

Les mines font partie du domaine public de l’Etat.

Sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et des dispositions de l’article 5 ci-après, les activités d’exploration, de recherche et d’exploitation de produits de mines sont effectuées en vertu d’un titre minier délivré conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Le permis de recherche et la licence d’exploitation de mines constituent des droits immobiliers, de durée limitée et distincts de la propriété du sol.

Article 4