B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Des dispositions diverses
Article 116
L’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 116, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Chapitre premier: Des dispositions diverses
Article 110 – Article 117- Article 110Sont confirmés les droits habous existants sur certains gisements de sel.
- Article 111Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la jouissance de droits coutumiers existants sur certains gisements, dont la liste est fixée par voie
- Article 112Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
- Article 113Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l’attribution d’une licence d’exploitation de mines au profit de leur
- Article 114Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation relative à l’exploitation des carrières, l’exploitation d’une carrière dans le périmèt
- Article 115Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits
- Article 116L’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation dél
- Article 117Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l’octroi et la gestion des titres miniers,