مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Des dispositions diverses

Article 113

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l’attribution d’une licence d’exploitation de mines au profit de leurs bénéficiaires et sur leurs demandes, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

al. 2Les bénéficiaires auxquels sont applicables les droits coutumiers doivent présenter leurs demandes pour l’ensemble des parcelles ou portions de parcelles d’un seul tenant. Ils doivent prouver qu’ils disposaient, à la date du dépôt de la demande, du droit d’exploiter le gisement concerné.

RéférenceArticle 113, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Chapitre premier: Des dispositions diverses

Article 110 – Article 117
  1. Article 110Sont confirmés les droits habous existants sur certains gisements de sel.
  2. Article 111Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la jouissance de droits coutumiers existants sur certains gisements, dont la liste est fixée par voie
  3. Article 112Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
  4. Article 113Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l’attribution d’une licence d’exploitation de mines au profit de leur
  5. Article 114Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation relative à l’exploitation des carrières, l’exploitation d’une carrière dans le périmèt
  6. Article 115Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits
  7. Article 116L’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation dél
  8. Article 117Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l’octroi et la gestion des titres miniers,
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