B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Des dispositions diverses
Article 112
Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 95, 96, 101 et 103 de la présente loi.
RéférenceArticle 112, Loi n° 33-13 — madda.ma
Chapitre premier: Des dispositions diverses
Article 110 – Article 117- Article 110Sont confirmés les droits habous existants sur certains gisements de sel.
- Article 111Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à la jouissance de droits coutumiers existants sur certains gisements, dont la liste est fixée par voie
- Article 112Les exploitations de gisements de sel relevant de droits habous et de droits coutumiers sont soumises aux dispositions des articles 57, 61, 62, 63, 64, 66, 67,
- Article 113Les exploitations auxquelles sont applicables des droits coutumiers peuvent donner droit à l’attribution d’une licence d’exploitation de mines au profit de leur
- Article 114Sans préjudice de l’application de la législation et de la réglementation relative à l’exploitation des carrières, l’exploitation d’une carrière dans le périmèt
- Article 115Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut disposer, pour les besoins de ses activités d’exploitation et de celles qui s’y rattachent, des produits
- Article 116L’extraction, la collecte et la commercialisation des spécimens minéralogiques et fossiles et des météorites sont subordonnées à l’octroi d’une autorisation dél
- Article 117Les fonctionnaires et agents du ministère chargé des mines ainsi que ceux des autres administrations intervenant dans l’octroi et la gestion des titres miniers,