B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénalesSection première: De la constatation et de la poursuite des infractions
Article 102
Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration visés à l’article 94 ci-dessus.
RéférenceArticle 102, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section première: De la constatation et de la poursuite des infractions
Article 102 – Article 103- Article 102Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les offi
- Article 103En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus