مادةmadda
ع
B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénalesSection première: De la constatation et de la poursuite des infractions

Article 103

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus établissent des procès- verbaux qui doivent comporter notamment, les circonstances de l’infraction, les explications du ou des intéressés et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.

al. 2Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.

al. 3Le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente, dans un délai de dix jours, à compter de la date de son établissement. Une copie de ce procès-verbal est adressée ou délivrée aux intéressés dans le même délai.

al. 4En cas de flagrant délit, les agents visés à l’article 94 peuvent suspendre les travaux et requérir la force publique, en cas de nécessité.

RéférenceArticle 103, Loi n° 33-13 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Section première: De la constatation et de la poursuite des infractions

Article 102 – Article 103
  1. Article 102Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les offi
  2. Article 103En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus
Sommaire complet · 122 articles