Article 103
al. 1En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus établissent des procès- verbaux qui doivent comporter notamment, les circonstances de l’infraction, les explications du ou des intéressés et les éléments faisant ressortir la matérialité des infractions.
al. 2Le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
al. 3Le procès-verbal est transmis à la juridiction compétente, dans un délai de dix jours, à compter de la date de son établissement. Une copie de ce procès-verbal est adressée ou délivrée aux intéressés dans le même délai.
al. 4En cas de flagrant délit, les agents visés à l’article 94 peuvent suspendre les travaux et requérir la force publique, en cas de nécessité.
RéférenceArticle 103, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section première: De la constatation et de la poursuite des infractions
Article 102 – Article 103- Article 102Sont compétents pour la constatation et la poursuite des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les offi
- Article 103En cas de constatation d’une infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents visés à l’article 102 ci-dessus