Article 104
al. 1Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sans titre minier, à l’exploration, à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines.
al. 2Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 100.000 à 1 million de dirhams.
al. 3En cas de récidive, la peine est portée au double.
al. 4Au cas où l’activité sans titre minier a donné lieu à une extraction de produits de mines, ceux-ci sont restitués à l’Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier qui couvre le lieu d’extraction.
al. 5Au cas où lesdits produits de mines ont été commercialisés, l’auteur de l’infraction est tenu de restituer la valeur correspondante à l’Etat ou, le cas éventuel, au titulaire du titre minier concerné.
al. 6Sont confisqués, en outre, au profit de l’Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.
RéférenceArticle 104, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section II: Des sanctions pénales
Article 104 – Article 109- Article 104Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sa
- Article 105Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de rec
- Article 106Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, apr
- Article 107Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, dépl
- Article 108A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et a
- Article 109Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente lo