مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénalesSection II: Des sanctions pénales

Article 106

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, après expiration de la durée de validité de son titre minier, à l’exploration, à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines.

al. 2Sont confisqués, en outre, au profit de l’Etat, les machines et matériels ayant permis de commettre l’infraction.

al. 3Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams.

al. 4En cas de récidive, la peine est portée au double.

RéférenceArticle 106, Loi n° 33-13 — madda.ma

Section II: Des sanctions pénales

Article 104 – Article 109
  1. Article 104Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sa
  2. Article 105Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de rec
  3. Article 106Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, apr
  4. Article 107Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, dépl
  5. Article 108A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et a
  6. Article 109Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente lo
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