B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénalesSection II: Des sanctions pénales
Article 109
al. 1Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, a commis une infraction de même nature dans l’année qui suit le prononcé d’une telle décision.
al. 2TITRE VIII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
RéférenceArticle 109, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section II: Des sanctions pénales
Article 104 – Article 109- Article 104Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sa
- Article 105Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de rec
- Article 106Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, apr
- Article 107Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, dépl
- Article 108A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et a
- Article 109Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente lo