مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: De la constatation des infractions et des sanctions pénalesSection II: Des sanctions pénales

Article 108

de Loi n° 33-13 relative aux mines

A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application sont punis d’une amende de 5.000 à 25.000 dirhams. En cas de récidive, la peine est portée au double.

RéférenceArticle 108, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Section II: Des sanctions pénales

Article 104 – Article 109
  1. Article 104Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, sa
  2. Article 105Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 dirhams à 1 million de dirhams, quiconque procède à des travaux d’exploration, de rec
  3. Article 106Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre, apr
  4. Article 107Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 25.000 à 250.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détruit, dépl
  5. Article 108A l’exception des infractions et des sanctions correspondantes prévues dans les articles 104 à 107 ci-dessus, les auteurs des infractions à la présente loi et a
  6. Article 109Est en état de récidive, quiconque ayant été condamné par décision de justice devenue irrévocable, pour l’une des infractions aux dispositions de la présente lo
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