B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: Des dispositions transitoires et finales
Article 118
al. 1Les concessions de mines, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur au moment de leur octroi.
al. 2Elles ne peuvent pas faire l’objet de renouvellement en tant que concessions de mines.
al. 3Dans un délai d’un an avant l’expiration des concessions de mines, les titulaires desdites concessions peuvent présenter une demande de licence d’exploitation de mines pour couvrir le ou les gisements exploités, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. A défaut, la concession est révoquée et les terrains concernés deviennent libres à la recherche.
RéférenceArticle 118, Loi n° 33-13 — madda.ma
Chapitre 2: Des dispositions transitoires et finales
Article 118 – Article 122- Article 118Les concessions de mines, en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumises aux dispositions légales en vigueur au momen
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