مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre 2: Des dispositions transitoires et finales

Article 121

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1Les exploitants des substances minérales considérées comme carrières avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et classées comme produits de mines au titre des dispositions de la présente loi, doivent dans un délai d’un an présenter une demande de licence d’exploitation pour couvrir le ou les gisement(s) qu’ils exploitent, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes prix pour son application.

al. 2Au cas où la demande n’est pas déposée dans le délai visé au premier alinéa de cet article, le périmètre concerné est rendu libre.

RéférenceArticle 121, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Chapitre 2: Des dispositions transitoires et finales

Article 118 – Article 122
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