مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE

Article 45

de Loi n° 33-13 relative aux mines

Les travaux d’exploitation de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’une licence d’exploitation de mines délivrée par l’administration.

RéférenceArticle 45, Loi n° 33-13 — madda.ma

TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE

Article 45 – Article 55
  1. Article 45Les travaux d’exploitation de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’une licence d’exploitation de mines délivrée par l’administration.
  2. Article 46Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation de mines doit être une personne morale de droit marocain.
  3. Article 47La licence d’exploitation de mines confère à son titulaire le droit exclusif d’extraction et/ou de mise en valeur de produits de mines à partir d’un gisement en
  4. Article 48La licence d’exploitation de mines découle d’un ou de plusieurs permis de recherche contigus et détenus par le même titulaire. Elle ne peut être attribuée qu’au
  5. Article 49La licence d’exploitation de mines porte sur un périmètre dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest. Elle fixe, notammen
  6. Article 50La licence d’exploitation de mines est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par périodes successives de dix ans jusqu’à épuisement des rése
  7. Article 51Les droits réels immobiliers créés par la licence d’exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d’hypothèque et les privilèges sur les
  8. Article 52Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements, les méthodes rationnelles d’exploitation, compte tenu de
  9. Article 53Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l’administration. Passé le d
  10. Article 54En cas de révocation de la licence d’exploitation de mines, la réattribution d’une nouvelle licence sur le périmètre couvert par la licence d’exploitation de mi
  11. Article 55Le titulaire de la licence d’exploitation de mines révoquée dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de révocat
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