B.O. 6384 · p. 3275
TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE
Article 53
al. 1Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l’administration. Passé le délai d’un mois et si le titulaire n’a pas procédé au bornage, l’administration y procédera aux frais du titulaire. Dans le cas de licences d’exploitation de mines contigus, les frais de bornage sont supportés, à parts égales, par les titulaires ou amodiataires desdites licences.
al. 2Les propriétaires des terrains couverts par la licence d’exploitation de mines ne peuvent pas s’opposer aux opérations de bornage, moyennant réparation des préjudices éventuels.
RéférenceArticle 53, Loi n° 33-13 — madda.ma
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TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE
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