Article 51
al. 1Les droits réels immobiliers créés par la licence d’exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d’hypothèque et les privilèges sur les immeubles s’exercent sur eux. Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de mettre à jour le titre spécial de sa licence d’exploitation de mines auprès du Conservateur de la propriété foncière.
al. 2Les bâtiments, ouvrages et installations indispensables à la marche de l’exploitation constituent des dépendances immobilières de ladite licence.
al. 3Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits réels immobiliers créés par un titre minier situé sur des terrains relevant du droit habous.
RéférenceArticle 51, Loi n° 33-13 — madda.ma
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TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE
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