B.O. 6384 · p. 3275
TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE
Article 49
La licence d’exploitation de mines porte sur un périmètre dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest. Elle fixe, notamment, son périmètre, sa superficie et sa période de validité.
RéférenceArticle 49, Loi n° 33-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
TITRE III: DE LA LICENCE D’EXPLOITATION DE
Article 45 – Article 55- Article 45Les travaux d’exploitation de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’une licence d’exploitation de mines délivrée par l’administration.
- Article 46Le bénéficiaire d’une licence d’exploitation de mines doit être une personne morale de droit marocain.
- Article 47La licence d’exploitation de mines confère à son titulaire le droit exclusif d’extraction et/ou de mise en valeur de produits de mines à partir d’un gisement en
- Article 48La licence d’exploitation de mines découle d’un ou de plusieurs permis de recherche contigus et détenus par le même titulaire. Elle ne peut être attribuée qu’au
- Article 49La licence d’exploitation de mines porte sur un périmètre dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest. Elle fixe, notammen
- Article 50La licence d’exploitation de mines est accordée pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable par périodes successives de dix ans jusqu’à épuisement des rése
- Article 51Les droits réels immobiliers créés par la licence d’exploitation de mines, au profit de son titulaire, sont susceptibles d’hypothèque et les privilèges sur les
- Article 52Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’appliquer à l’exploitation des gisements, les méthodes rationnelles d’exploitation, compte tenu de
- Article 53Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu de borner le périmètre de son titre minier à la première réquisition de l’administration. Passé le d
- Article 54En cas de révocation de la licence d’exploitation de mines, la réattribution d’une nouvelle licence sur le périmètre couvert par la licence d’exploitation de mi
- Article 55Le titulaire de la licence d’exploitation de mines révoquée dispose, pendant un délai de six mois à compter de la date de notification de la décision de révocat