B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Du contrôle et des sanctions administrativesSection II: Des sanctions administratives
Article 101
al. 1Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ordonne les mesures nécessaires pour faire cesser, sans délai, le risque constaté. Lesdites mesures sont exécutées sous le contrôle des agents assermentés de l’administration.
al. 2Lorsque lesdites mesures se sont avérées sans effet ou insuffisantes, l’administration ordonne l’arrêt des travaux à l’origine du risque.
RéférenceArticle 101, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section II: Des sanctions administratives
Article 97 – Article 101- Article 97L’administration peut procéder à la suspension de travaux miniers réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applica
- Article 98Lorsque l’administration constate l’inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des t
- Article 99La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
- Article 100Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motiv
- Article 101Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ord