Article 98
al. 1Lorsque l’administration constate l’inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des textes pris pour son application et du titre minier, elle le met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale, de satisfaire à ces conditions et prescriptions dans un délai de soixante jours.
al. 2Si à l’expiration du délai fixé pour l’exécution des mesures nécessaires, le titulaire n’a pas obtempéré à la mise en demeure, l’administration procède à la révocation sans indemnité du titre minier après une nouvelle mise en demeure de trente jours, non suivie d’effet. L’administration procède à compter de cette date à l’exécution des mesures prescrites au frais du titulaire du titre minier.
RéférenceArticle 98, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section II: Des sanctions administratives
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- Article 99La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
- Article 100Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motiv
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