B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Du contrôle et des sanctions administrativesSection II: Des sanctions administratives
Article 100
Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motivée et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toute autre voie légale de notification.
RéférenceArticle 100, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Section II: Des sanctions administratives
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