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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Du contrôle et des sanctions administrativesSection II: Des sanctions administratives

Article 99

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :

  1. –refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l’article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application;
  2. –opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet;
  3. –refus d’accès aux installations et travaux miniers ou entrave au contrôle des agents visés à l’article 94 ci- dessus;

al. 2cession ou amodiation de permis de recherche ou de licences d’exploitation de mines sans autorisation de l’administration;

  1. –infractions graves aux dispositions d’hygiène ou de sécurité et de protection de l’environnement;
  2. –non-respect des dispositions prévues dans les articles 66 et 67 ci-dessus;
  3. –interruption des travaux, sans motif valable, pendant une durée dépassant trois mois;
  4. –non-respect de la date de démarrage des travaux de recherche dans un délai de douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche;
  5. –insuffisance des travaux réalisés par rapport aux programmes de travaux présentés lors de l’attribution ou du renouvellement du titre minier;
  6. –non-respect des conditions fixées par la convention visée à l’article 25 ci-dessus;
  7. –expiration de la durée de validité du titre minier sans dépôt de demande de renouvellement;
  8. –renonciation du titulaire à son titre minier.

RéférenceArticle 99, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Section II: Des sanctions administratives

Article 97 – Article 101
  1. Article 97L’administration peut procéder à la suspension de travaux miniers réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applica
  2. Article 98Lorsque l’administration constate l’inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des t
  3. Article 99La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
  4. Article 100Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motiv
  5. Article 101Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ord
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