B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VII: DU CONTROLE, DE LA CONSTATATIONChapitre premier: Du contrôle et des sanctions administrativesSection II: Des sanctions administratives
Article 99
al. 1La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
- –refus de communication des renseignements et des documents demandés, en application des dispositions de l’article 63 de la présente loi et des textes pris pour son application;
- –opposition aux contrôles des agents commissionnés à cet effet;
- –refus d’accès aux installations et travaux miniers ou entrave au contrôle des agents visés à l’article 94 ci- dessus;
al. 2cession ou amodiation de permis de recherche ou de licences d’exploitation de mines sans autorisation de l’administration;
- –infractions graves aux dispositions d’hygiène ou de sécurité et de protection de l’environnement;
- –non-respect des dispositions prévues dans les articles 66 et 67 ci-dessus;
- –interruption des travaux, sans motif valable, pendant une durée dépassant trois mois;
- –non-respect de la date de démarrage des travaux de recherche dans un délai de douze (12) mois suivant l’attribution du permis de recherche;
- –insuffisance des travaux réalisés par rapport aux programmes de travaux présentés lors de l’attribution ou du renouvellement du titre minier;
- –non-respect des conditions fixées par la convention visée à l’article 25 ci-dessus;
- –expiration de la durée de validité du titre minier sans dépôt de demande de renouvellement;
- –renonciation du titulaire à son titre minier.
RéférenceArticle 99, Loi n° 33-13 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section II: Des sanctions administratives
Article 97 – Article 101- Article 97L’administration peut procéder à la suspension de travaux miniers réalisés en infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son applica
- Article 98Lorsque l’administration constate l’inobservation des conditions et prescriptions imposées au titulaire du titre minier en application de la présente loi, des t
- Article 99La révocation est prononcée notamment, pour les faits ci-après :
- Article 100Toute mesure de suspension ou de révocation prononcée en application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application doit être motiv
- Article 101Lorsque les travaux de recherche ou d’exploitation font courir un risque imminent pour la vie ou la santé des travailleurs ou du voisinage, l’administration ord