Article 42
al. 1Toute découverte de gisement, à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licence d’exploitation de mines portant sur le périmètre de ladite découverte, à condition que la demande soit déposée avant l’expiration de la durée de validité dudit permis.
al. 2L’octroi de la licence d’exploitation de mines entraîne la révocation du permis de recherche pour le périmètre concerné par la licence d’exploitation de mines. Pour la partie du périmètre du permis de recherche non couverte par la licence d’exploitation de mines, un nouveau permis de recherche est attribué par l’administration. Ce nouveau permis conserve la durée de validité du permis de recherche initial.
al. 3Pendant la période de validité du permis de recherche initial, le droit exclusif du titulaire du permis de recherche d’effectuer tous travaux de recherche à l’intérieur du périmètre de la licence d’exploitation de mines est maintenu.
RéférenceArticle 42, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Chapitre 2: Du permis de recherche
Article 31 – Article 44- Article 31Les travaux de recherche de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’un permis de recherche délivré par l’administration.
- Article 32Le bénéficiaire du permis de recherche doit être une personne morale.
- Article 33La demande de permis de recherche ne peut pas porter sur des périmètres couverts par des autorisations d’exploration, des permis de recherche, des licences d’ex
- Article 34Sous réserve de l’article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l’obtention de permis de reche
- Article 35Le permis de recherche confère à son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif de rechercher les produits de mines contenus d
- Article 36Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant cha
- Article 37Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans.
- Article 38Le titulaire du permis de recherche est tenu de :
- Article 39Le titulaire du permis de recherche réalise, dans la zone qui lui est attribuée, les installations et les travaux qu’il juge utiles à la reconnaissance, aux tra
- Article 40Par dérogation aux dispositions de l’article 36 et de l’article 37 ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée
- Article 41Le titulaire du permis de recherche peut demander l’octroi, à l’intérieur du périmètre de son permis, d’une licence d’exploitation de mines à n’importe quel mom
- Article 42Toute découverte de gisement, à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licen
- Article 43Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet d’une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l’
- Article 44En cas de révocation d’un permis de recherche ou de refus de la demande de transformation de ce dernier en licence d’exploitation, la réattribution d’un permis