B.O. 6384 · p. 3275
TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ETChapitre 2: Du permis de recherche
Article 34
Sous réserve de l’article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l’obtention de permis de recherche prévu à l’article 22 ci-dessus, le permis de recherche est attribué à la priorité de la demande.
RéférenceArticle 34, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Chapitre 2: Du permis de recherche
Article 31 – Article 44- Article 31Les travaux de recherche de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’un permis de recherche délivré par l’administration.
- Article 32Le bénéficiaire du permis de recherche doit être une personne morale.
- Article 33La demande de permis de recherche ne peut pas porter sur des périmètres couverts par des autorisations d’exploration, des permis de recherche, des licences d’ex
- Article 34Sous réserve de l’article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l’obtention de permis de reche
- Article 35Le permis de recherche confère à son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif de rechercher les produits de mines contenus d
- Article 36Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant cha
- Article 37Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans.
- Article 38Le titulaire du permis de recherche est tenu de :
- Article 39Le titulaire du permis de recherche réalise, dans la zone qui lui est attribuée, les installations et les travaux qu’il juge utiles à la reconnaissance, aux tra
- Article 40Par dérogation aux dispositions de l’article 36 et de l’article 37 ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée
- Article 41Le titulaire du permis de recherche peut demander l’octroi, à l’intérieur du périmètre de son permis, d’une licence d’exploitation de mines à n’importe quel mom
- Article 42Toute découverte de gisement, à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licen
- Article 43Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet d’une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l’
- Article 44En cas de révocation d’un permis de recherche ou de refus de la demande de transformation de ce dernier en licence d’exploitation, la réattribution d’un permis