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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ETChapitre 2: Du permis de recherche

Article 36

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant chacun quatre kilomètres ; le périmètre demandé étant rattaché à un point pivot.

al. 2Le permis de recherche fixe, notamment, le périmètre qu’il couvre et sa période de validité.

RéférenceArticle 36, Loi n° 33-13 — madda.ma

Chapitre 2: Du permis de recherche

Article 31 – Article 44
  1. Article 31Les travaux de recherche de produits de mines sont subordonnés à l’obtention d’un permis de recherche délivré par l’administration.
  2. Article 32Le bénéficiaire du permis de recherche doit être une personne morale.
  3. Article 33La demande de permis de recherche ne peut pas porter sur des périmètres couverts par des autorisations d’exploration, des permis de recherche, des licences d’ex
  4. Article 34Sous réserve de l’article 44 ci-dessous et sauf dans le cas où le demandeur du permis de recherche dispose du droit exclusif pour l’obtention de permis de reche
  5. Article 35Le permis de recherche confère à son titulaire dans les conditions prévues par la présente loi, le droit exclusif de rechercher les produits de mines contenus d
  6. Article 36Le permis de recherche porte sur un périmètre de forme carrée, dont les côtés sont orientés suivant les directions Lambert Nord-Sud et Est-Ouest et mesurant cha
  7. Article 37Le permis de recherche est accordé pour une période de trois ans renouvelable une seule fois pour une période de quatre ans.
  8. Article 38Le titulaire du permis de recherche est tenu de :
  9. Article 39Le titulaire du permis de recherche réalise, dans la zone qui lui est attribuée, les installations et les travaux qu’il juge utiles à la reconnaissance, aux tra
  10. Article 40Par dérogation aux dispositions de l’article 36 et de l’article 37 ci-dessus, le titulaire de plusieurs permis de recherche contigus ayant ou non la même durée
  11. Article 41Le titulaire du permis de recherche peut demander l’octroi, à l’intérieur du périmètre de son permis, d’une licence d’exploitation de mines à n’importe quel mom
  12. Article 42Toute découverte de gisement, à l’intérieur du périmètre d’un permis de recherche, confère au titulaire de ce permis le droit exclusif de la demande de la licen
  13. Article 43Les terrains couverts par un permis de recherche ayant fait l’objet d’une demande de renonciation, sont rendus libres à compter de la date de notification de l’
  14. Article 44En cas de révocation d’un permis de recherche ou de refus de la demande de transformation de ce dernier en licence d’exploitation, la réattribution d’un permis
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