B.O. 6384 · p. 3275
TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUXà la recherche et à l’exploitation
Article 59
Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’élaborer l’étude d’impact sur l’environnement et de présenter l’acceptabilité environnementale, conformément à la législation et réglementation en vigueur.
RéférenceArticle 59, Loi n° 33-13 — madda.ma
à la recherche et à l’exploitation
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- Article 60Le titulaire de la licence d’exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement(s).
- Article 61L’administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer:
- Article 62Le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés aux tiers par son activité.
- Article 63Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l’administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignem
- Article 64Les titulaires de titres miniers sont tenus d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques découverts lors de l’ex