Article 63
al. 1Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l’administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignements d’ordre géologique, géophysique, géochimique, hydrologique, minier, économique et social dont ils disposent, y compris ceux qu’ils ont acquis lors des travaux d’exploration, de recherche ou d’exploitation.
al. 2Les titulaires de titres miniers sont tenus également de communiquer à l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire les renseignements statistiques sur l’activité de la mine, les produits de mines extraits et commercialisés, les programmes et budgets relatifs aux travaux, ainsi que tous autres documents dont la tenue est obligatoire.
al. 3Ces renseignements ne peuvent être rendus publics ou communiqués aux tiers par l’administration, sans le consentement préalable et écrit des titulaires des titres miniers, à l’exception des états statistiques globaux, des rapports sur la géologie générale et de l’inventaire des ressources hydrauliques établis sur la base des renseignements communiqués. Dans tous les cas, ces renseignements deviennent propriété de l’administration après expiration de la durée de validité du titre minier.
RéférenceArticle 63, Loi n° 33-13 — madda.ma
à la recherche et à l’exploitation
Article 56 – Article 64- Article 56Le titulaire du titre minier est tenu d’entreprendre les activités d’exploration, de recherche et d’exploitation, en se conformant à la législation et réglement
- Article 57Le titulaire du titre minier prend, en cas d’incidents du fait de son activité, les mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l’env
- Article 58Le titulaire du titre minier est tenu d’élaborer les programmes de travaux et les documents géologiques et miniers prévus par la présente loi et les textes pris
- Article 59Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’élaborer l’étude d’impact sur l’environnement et de présenter l’acceptabilité environnementale, co
- Article 60Le titulaire de la licence d’exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement(s).
- Article 61L’administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer:
- Article 62Le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés aux tiers par son activité.
- Article 63Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l’administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignem
- Article 64Les titulaires de titres miniers sont tenus d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques découverts lors de l’ex