مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUXà la recherche et à l’exploitation

Article 60

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1Le titulaire de la licence d’exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement(s).

al. 2Il doit élaborer un plan d’abandon dans les conditions fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 60, Loi n° 33-13 — madda.ma

à la recherche et à l’exploitation

Article 56 – Article 64
  1. Article 56Le titulaire du titre minier est tenu d’entreprendre les activités d’exploration, de recherche et d’exploitation, en se conformant à la législation et réglement
  2. Article 57Le titulaire du titre minier prend, en cas d’incidents du fait de son activité, les mesures immédiates nécessaires à la protection des vies humaines et de l’env
  3. Article 58Le titulaire du titre minier est tenu d’élaborer les programmes de travaux et les documents géologiques et miniers prévus par la présente loi et les textes pris
  4. Article 59Le titulaire de la licence d’exploitation de mines est tenu d’élaborer l’étude d’impact sur l’environnement et de présenter l’acceptabilité environnementale, co
  5. Article 60Le titulaire de la licence d’exploitation de mines prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation du ou des gisement(s).
  6. Article 61L’administration peut prescrire au titulaire du titre minier toute mesure destinée à assurer:
  7. Article 62Le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés aux tiers par son activité.
  8. Article 63Les titulaires de titres miniers sont tenus de communiquer, à titre gratuit, à l’administration, dans des formes prévues par voie réglementaire, tous renseignem
  9. Article 64Les titulaires de titres miniers sont tenus d’informer l’administration compétente des lieux des monuments archéologiques et historiques découverts lors de l’ex
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