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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUXà la recherche et à l’exploitationChapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Article 69

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1A défaut d’accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration à occuper temporairement le terrain situé à l’intérieur du périmètre concerné et, le cas éventuel, à l’extérieur de celui-ci pour les besoins de l’activité minière.

al. 2L’indemnité due au titre de l’occupation temporaire du terrain est fixée d’un commun accord entre le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines et le propriétaire du terrain. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité, celui-ci est fixé par une commission provinciale en tenant compte notamment de la situation de la parcelle du terrain et de la valeur locative usuelle dans la zone en ce qui concerne la recherche et l’exploitation des produits de mines. La composition et le fonctionnement de ladite commission sont déterminés par voie réglementaire. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité fixé par la commission provinciale, ce dernier est fixé par le tribunal compétent. La décision du tribunal est exécutoire nonobstant toute voie de recours.

al. 3Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines est autorisé à occuper le terrain, dès la consignation du montant de l’indemnité fixé par la commission provinciale au greffe du tribunal compétent.

RéférenceArticle 69, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Chapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Article 65 – Article 74
  1. Article 65Les terrains destinés à la recherche et à l’exploitation des produits de mines peuvent faire l’objet de location ou de cession. Dans l’acte de location du terra
  2. Article 66Les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ou
  3. Article 67Des périmètres de protection particuliers peuvent être établis par l’administration pour des raisons d’intérêt général.
  4. Article 68Le titulaire ou l’amodiataire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation dispose du droit d’effectuer les travaux et d’établir les installations néc
  5. Article 69A défaut d’accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’adminis
  6. Article 70L’autorisation d’occupation du terrain nécessaire à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines indique notamment la surface sur laquelle elle porte e
  7. Article 71A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propr
  8. Article 72Lorsque l’occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétai
  9. Article 73Sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-dessus, le droit d’occupation temporaire du terrain s’exerce tant que le permis de recherche ou la licence d’ex
  10. Article 74Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration en cas de nécessité à utiliser les pistes,
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