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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE IV: DES DISPOSITIONS COMMUNES AUXà la recherche et à l’exploitationChapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Article 71

de Loi n° 33-13 relative aux mines

al. 1A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propriété ou si l’acte produit n’est pas régulier, l’occupation temporaire peut avoir lieu avant même que le litige ne soit tranché par le tribunal compétent et dès que le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation aura consigné au greffe du tribunal, au nom du propriétaire présumé désigné dans l’autorisation visée à l’article 70 ci-dessus, le montant de la première indemnité annuelle fixé par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus.

al. 2Dans ce cas, l’administration procède à l’affichage d’un avis dans les bureaux de la commune du ressort, faisant connaître le terrain occupé, le nom du propriétaire présumé et le montant de l’indemnité. Si dans le délai d’un an à compter de la date de publication de l’avis susvisé, aucune opposition n’est survenue, l’indemnité est versée par le greffier au propriétaire présumé. Au cas où le véritable propriétaire produit l’acte de propriété au cours de ce délai, l’indemnité consignée lui est payée.

al. 3En cas d’opposition, l’indemnité déposée au titre de chaque année d’occupation demeure consignée jusqu’à ce qu’une décision judiciaire ait déterminé le véritable bénéficiaire de cette indemnité.

RéférenceArticle 71, Loi n° 33-13 — madda.ma

Chapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux

Article 65 – Article 74
  1. Article 65Les terrains destinés à la recherche et à l’exploitation des produits de mines peuvent faire l’objet de location ou de cession. Dans l’acte de location du terra
  2. Article 66Les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ou
  3. Article 67Des périmètres de protection particuliers peuvent être établis par l’administration pour des raisons d’intérêt général.
  4. Article 68Le titulaire ou l’amodiataire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation dispose du droit d’effectuer les travaux et d’établir les installations néc
  5. Article 69A défaut d’accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’adminis
  6. Article 70L’autorisation d’occupation du terrain nécessaire à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines indique notamment la surface sur laquelle elle porte e
  7. Article 71A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propr
  8. Article 72Lorsque l’occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétai
  9. Article 73Sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-dessus, le droit d’occupation temporaire du terrain s’exerce tant que le permis de recherche ou la licence d’ex
  10. Article 74Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration en cas de nécessité à utiliser les pistes,
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