Article 72
al. 1Lorsque l’occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétaire du terrain peut obliger le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation à acquérir le terrain à un prix consenti à l’amiable. En cas de désaccord sur le prix d’acquisition, celui- ci est fixé par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus. A défaut d’accord sur le prix fixé par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent.
al. 2A l’expiration de la durée de l’occupation temporaire et en cas de dommage causé au terrain, objet de l’occupation temporaire, le propriétaire dudit terrain peut demander le paiement d’une indemnité fixée d’un commun accord avec le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation. A défaut, celle-ci est fixée par la commission provinciale visée à l’article 69 ci-dessus. En cas de désaccord sur le montant de l’indemnité fixée par la commission provinciale, celui-ci est fixé par le tribunal compétent.
RéférenceArticle 72, Loi n° 33-13 — madda.ma
Chapitre 2: Des rapports des titulaires de titres miniers avec les propriétaires du sol et entre eux
Article 65 – Article 74- Article 65Les terrains destinés à la recherche et à l’exploitation des produits de mines peuvent faire l’objet de location ou de cession. Dans l’acte de location du terra
- Article 66Les travaux de recherche ou d’exploitation de produits de mines ne peuvent être entrepris à une distance minimale de cinquante (50) mètres de tout édifice ou ou
- Article 67Des périmètres de protection particuliers peuvent être établis par l’administration pour des raisons d’intérêt général.
- Article 68Le titulaire ou l’amodiataire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation dispose du droit d’effectuer les travaux et d’établir les installations néc
- Article 69A défaut d’accord avec le propriétaire du terrain, le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’adminis
- Article 70L’autorisation d’occupation du terrain nécessaire à la recherche ou à l’exploitation de produits de mines indique notamment la surface sur laquelle elle porte e
- Article 71A l’exception des terrains relevant des biens immobiliers des collectivités ethniques, lorsque le propriétaire présumé du terrain ne produit pas l’acte de propr
- Article 72Lorsque l’occupation temporaire du terrain dure plus de cinq ans ou que le terrain n’est plus propre à l’usage auquel il était affecté auparavant, le propriétai
- Article 73Sous réserve des dispositions de l’article 72 ci-dessus, le droit d’occupation temporaire du terrain s’exerce tant que le permis de recherche ou la licence d’ex
- Article 74Le titulaire du permis de recherche ou de la licence d’exploitation de mines peut être autorisé par l’administration en cas de nécessité à utiliser les pistes,