B.O. 6384 · p. 3275
TITRE II: DE L’AUTORISATION D’EXPLORATION ETChapitre premier: De l’autorisation d’exploration
Article 29
Le titulaire de l’autorisation d’exploration adresse à l’administration à des périodes fixées par la convention prévue à l’article 25 ci-dessus, sans être supérieures à douze mois, un rapport indiquant les résultats des travaux d’exploration et les informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de la zone explorée, notamment l’analyse sommaire de l’état du site d’exploration et de son environnement.
RéférenceArticle 29, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Chapitre premier: De l’autorisation d’exploration
Article 20 – Article 30- Article 20Les travaux d’exploration sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation d’exploration délivrée par l’administration.
- Article 21Le bénéficiaire d’une autorisation d’exploration doit être une personne morale.
- Article 22L’autorisation d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif d’exploration dans la zone concernée.
- Article 23L’autorisation d’exploration peut porter sur des périmètres couverts ou non par un permis de recherche ou une licence d’exploitation.
- Article 24La superficie couverte par une autorisation d’exploration ne peut être inférieure à cent kilomètres carrés et supérieure à six cents kilomètres carrés. La fixat
- Article 25L’octroi de l’autorisation d’exploration est subordonné à la conclusion préalable d’une convention avec l’administration, qui fixe notamment, la nature des trav
- Article 26L’autorisation d’exploration est accordée pour une durée de deux années. Elle est renouvelable une seule fois pour une période d’une année lorsqu’il s’avère, au
- Article 27L’autorisation d’exploration constitue un bien meuble et ne peut pas faire l’objet de gage, de nantissement ou de quelque autre garantie. Elle n’est ni cessible
- Article 28Les travaux d’exploration doivent être engagés dans les trois mois suivant la date de délivrance de l’autorisation et être poursuivis régulièrement conformément
- Article 29Le titulaire de l’autorisation d’exploration adresse à l’administration à des périodes fixées par la convention prévue à l’article 25 ci-dessus, sans être supér
- Article 30L’autorisation d’exploration peut faire l’objet de révocation par l’administration en cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris