مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE VI: DU PERMIS DE RECHERCHE DES CAVITES

Article 87

de Loi n° 33-13 relative aux mines

Sous réserve des dispositions des conventions Internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités doit être une personne morale de droit marocain.

RéférenceArticle 87, Loi n° 33-13 — madda.ma

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TITRE VI: DU PERMIS DE RECHERCHE DES CAVITES

Article 84 – Article 93
  1. Article 84La recherche de cavités consiste à entreprendre des opérations visant la découverte de cavités.
  2. Article 85La recherche de cavités est subordonnée à l’obtention d’un permis de recherche de cavités délivré par l’administration, pour une durée ne dépassant pas trois an
  3. Article 86L’exploitation de cavités est subordonnée à l’obtention d’une licence d’exploitation de cavités délivrée par l’administration, dont le périmètre et la durée de
  4. Article 87Sous réserve des dispositions des conventions Internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire du permis de recherche de cavités ou de
  5. Article 88Le demandeur du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités doit déposer auprès de l’administration un dossier justifiant de capac
  6. Article 89Le permis de recherche de cavités et la licence d’exploitation de cavités confèrent à leurs titulaires dans les conditions prévues par la présente loi, le droit
  7. Article 90Le titulaire du permis de recherche de cavités ou de la licence d’exploitation de cavités bénéficie du droit d’exécuter, à l’intérieur du périmètre de recherche
  8. Article 91Le permis de recherche de cavités fixe notamment la superficie dudit permis et sa durée de validité.
  9. Article 92Les modalités d’attribution, de renouvellement, de transformation, de renonciation, de révocation et de réattribution du permis de recherche de cavités et de la
  10. Article 93La recherche et l’exploitation des cavités sont soumises aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 9
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