مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre 2: Des principes généraux

Article 8

de Loi n° 33-13 relative aux mines

La preuve par écrit est seule admise en matière de droit minier.

RéférenceArticle 8, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Chapitre 2: Des principes généraux

Article 4 – Article 8
  1. Article 4Pour bénéficier d’une autorisation d’exploration, d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, le demandeur doit déposer auprès de l’administration
  2. Article 5L’administration peut, sous réserve des droits acquis, fixer des périmètres dans lesquels le droit d’explorer, de rechercher et d’exploiter les produits de mine
  3. Article 6Les titres miniers attribués en vertu des dispositions de la présente loi, ne dispensent pas leurs titulaires de l’obligation de disposer des autorisations exig
  4. Article 7L’exploration, la recherche et l’exploitation des produits de mines sont considérées comme des actes de commerce et ce, conformément à la législation et à la ré
  5. Article 8La preuve par écrit est seule admise en matière de droit minier.
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