مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE PREMIER: DISPOSITIONS GENERALESChapitre 3: Des dispositions communes aux titres miniers

Article 19

de Loi n° 33-13 relative aux mines

Les règles et les mesures relatives notamment au programme de travaux à réaliser durant chaque période de validité du titre minier, le montant financier minimum destiné à la réalisation desdits travaux, les modalités relatives à la déclaration d’ouverture des travaux à l’administration, la délimitation et le bornage du titre minier et le plan de développement et d’exploitation de gisement dans le cas de la licence d’exploitation sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 19, Loi n° 33-13 — madda.ma

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Chapitre 3: Des dispositions communes aux titres miniers

Article 9 – Article 19
  1. Article 9Tout permis de recherche ou licence d’exploitation donne lieu à l’établissement, par le conservateur de la propriété foncière, d’un titre spécial aux frais du t
  2. Article 10En cas de transformation d’un ou de plusieurs permis de recherche en licence d’exploitation de mines, les droits réels inscrits sur le titre spécial afférant au
  3. Article 11Toute cession ou amodiation d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation, ayant obtenu l’autorisation de l’administration, est inscrite sur le titre
  4. Article 12Les titres miniers s’étendent à tous les produits de mines pouvant exister en surface ou à toute profondeur et dans tout le périmètre couvert par le titre minie
  5. Article 13En cas de litige sur les limites ou la consistance des titres miniers, l’administration peut, à la demande des titulaires des titres miniers et à leurs frais, p
  6. Article 14Le permis de recherche et la licence d’exploitation sont cessibles et amodiables.
  7. Article 15Le titulaire d’une licence d’exploitation de mines peut amodier, après autorisation de l’administration, à titre accessoire, l’exploitation d’un ou plusieurs pr
  8. Article 16Le titulaire d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation de mines qui renoncent à son titre, est tenu de justifier, dans la demande de renonciation
  9. Article 17La renonciation à l’autorisation d’exploration, au permis de recherche et à la licence d’exploitation prend effet à compter de la date de notification de l’acco
  10. Article 18Les modalités d’attribution, de renouvellement, de transformation, de cession, d’amodiation, de renonciation, de révocation et de réattribution des titres minie
  11. Article 19Les règles et les mesures relatives notamment au programme de travaux à réaliser durant chaque période de validité du titre minier, le montant financier minimum
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