Article 14
al. 1Le permis de recherche et la licence d’exploitation sont cessibles et amodiables.
al. 2Le cessionnaire et l’amodiataire doivent satisfaire les mêmes conditions exigées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application pour l’octroi d’un permis de recherche ou d’une licence d’exploitation de mines.
al. 3Le partage du périmètre du permis de recherche et de la licence d’exploitation de mines est interdit.
al. 4Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessous, les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d’exploitation doivent porter sur la totalité du périmètre du titre minier concerné.
al. 5Les cessions et amodiations des permis de recherche et des licences d’exploitation sont autorisées par l’administration, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 14, Loi n° 33-13 — madda.ma
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Chapitre 3: Des dispositions communes aux titres miniers
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