مادةmadda
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B.O. 6384 · p. 3275
TITRE V: DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

Article 79

de Loi n° 33-13 relative aux mines

L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable une seule fois pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni amodiable.

RéférenceArticle 79, Loi n° 33-13 — madda.ma

TITRE V: DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

Article 75 – Article 83
  1. Article 75L’exploitation des haldes et terrils est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée par l’administration.
  2. Article 76Sous réserve des dispositions des conventions internationales dûment ratifiées par le Royaume du Maroc, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation des hal
  3. Article 77L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est attribuée pour une zone déterminée, dont la superficie ne peut dépasser un kilomètre carré pour enrichir
  4. Article 78L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils confère à son titulaire, le droit d’enrichir et/ou de valoriser les haldes et terrils existant dans le périm
  5. Article 79L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est accordée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est renouvelable une seule fois pour la même durée. E
  6. Article 80L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est accordée après accord du propriétaire du terrain concerné. Elle fixe notamment le périmètre qu’elle couv
  7. Article 81En cas de révocation d’une autorisation d’exploitation des haldes et terrils, les haldes et terrils restant dans la zone couverte par l’autorisation d’exploitat
  8. Article 82Les modalités d’attribution, de renouvellement, de renonciation, de révocation et de réattribution de l’autorisation d’exploitation des haldes et terrils sont f
  9. Article 83L’autorisation d’exploitation des haldes et terrils est soumise aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 17, 34, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68
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