Article 4
Texte : Transfert des attributions de l'autorite governementale au chef du ministére public (n° 33-17)
al. 1La présidence du ministère public dispose de structures administratives, financières et techniques afin d'assister le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, dans l'exercice de ses missions. Les attributions de ces structures, leurs règles d'organisation et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par une décision établie par le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation qui la soumet au visa de l'autorité gouvernementale chargée des finances.
al. 2Le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, peut recruter des cadres administratifs et techniques conformément aux conditions et modalités fixées en vertu du statut applicable aux fonctionnaires du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prévu à l'article 50 de la loi organique précitée nº 100-13, relative au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils sont soumis aux dispositions dudit statut.
al. 3La présidence du ministère public dispose de ressources humaines qualifiées constituées de magistrats et de fonctionnaires détachés auprès d'elle ou mis à sa disposition conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
al. 4En outre, le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, en sa qualité de chef du ministère public, peut se faire assister, chaque fois que les besoins du service l'exigent, par des experts et des conseillers externes avec lesquels il conclut des contrats afin d'effectuer des tâches définies pour une période déterminée.
RéférenceArticle 4, Loi n° 33-17 — madda.ma
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Organisation de la présidence du ministère public
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